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La loi allemande sur les énergies renouvelables de 2012 (EEG 2012) comportait des aides d’Etat

Dans une décision du 10 mai 2016, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que la loi allemande sur les énergies renouvelables de 2012 (EEG 2012) comportait des aides d’Etat.

L’EEG 2012 prévoyait un régime favorable aux entreprises allemandes produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine (« électricité EEG »). Les producteurs se voyaient ainsi garantir un prix supérieur au prix de marché. Ce régime était financé par un « prélèvement EEG » supporté par les fournisseurs approvisionnant les clients finaux. Cependant, certaines entreprises (comme les entreprises électro-intensives du secteur productif) pouvaient bénéficier d’un plafonnement de ce prélèvement, ce afin de préserver leur compétitivité à l’échelle internationale. Le prélèvement en cause était dû aux gestionnaires de réseaux de transport interrégional à haute et très haute tension (GRT), obligés de commercialiser l’électricité EEG.

Dans une décision 2015/1585 du 25 novembre 2014, la Commission avait constaté que bien que le dispositif de soutien pour les entreprises produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables fût une aide d’Etat, il était compatible avec le droit de l’Union européenne. Elle avait en outre qualifié d’aide la réduction du prélèvement EEG pour les entreprises électro-intensives. Partant, elle n’avait ordonné une récupération de l’aide que pour une partie limitée du dispositif.

Dans le présent litige, l’Allemagne contestait la décision de la Commission, bien que cette dernière ait finalement approuvé le dispositif.

Dans son arrêt du 10 mai 2016, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de l’Allemagne en considérant que la Commission avait décidé à bon droit que la réduction du prélèvement EEG pour les entreprises électro-intensives leur conférait un avantage au sens du droit des aides d’Etat, cet abattement les libérant d’une charge qu’elles auraient dû normalement supporter. En outre, l’EEG 2012 impliquait bien des ressources d’Etat.

En France, le Conseil d’Etat et la Cour d’appel de Versailles ont également dû récemment se prononcer sur la compatibilité du dispositif juridique français de l’obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne ou solaire avec le droit de l’Union relatif aux aides d’Etat.

Ainsi, dans un arrêt du 15 avril 2016, la Haute juridiction a condamné l’Etat à l’exécution sous astreinte de sa décision du 28 mai 2014 aux termes de laquelle l’Etat devait récupérer les intérêts des aides accordées en application de l’arrêté du 17 novembre 2008 relatif au tarif éolien. Cet arrêt faisait suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 mai 2012 ; la Cour de justice, dans une décision du 19 décembre 2013, avait en effet considéré qu’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts, imposé à des entreprises en raison d’une obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché, devait être assimilé à une intervention au moyen de ressources étatiques au sens du droit de l’Union. Dans son arrêt de 2014, la Haute juridiction avait donc annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 et celui du 23 décembre 2008 le complétant.

La Cour d’appel de Versailles a quant à elle, dans une décision du 8 décembre 2015, adressé une demande de question préjudicielle à la Cour de justice, relative à la légalité des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, fixant le tarif d’achat d’électricité d’origine solaire, au regard du droit des aides d’Etat. La demande a été enregistrée par la Cour, mais les conséquences concrètes de cette procédure restent encore très incertaines.

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