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Parution du décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable

Paru au JO du 3 avril 2016, le décret n°2016-399 était attendu des acteurs des énergies renouvelables en ce qu’il apporte des précisions sur le délai de raccordement des installations productrices d’électricité à partir des énergies renouvelables.

En effet, l’article L. 342-3 du code de l’énergie ne précisait le délai de raccordement, dans sa rédaction antérieur à la loi relative à la transition énergétique (loi n°2015-992 du 17 août 2015), que pour les seules installations d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères.

La loi relative à la transition énergétique est venue le modifier afin de préciser ce même délai, pour les installations supérieures à trois kilovolampères, en le fixant, par principe à 18 mois, aménageant toutefois une possibilité de prorogation et des dérogations, renvoyant les modalités d’application de ce texte à un décret : « Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa ».

Le décret n°2016-399 précise ainsi, à travers l’article D. 342-4-1 qu’il crée, que ce délai de 18 mois court « à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement ».

Les nouvelles dispositions de l’article D.342-4-3 du code de l’énergie ménagent ainsi des possibilités d’ajustement du point départ de ce délai, qu’il s’agisse de la nécessité d’obtenir des autorisations spécifiques pour la réalisation du raccordement, l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux ou en cas de modification nécessaire de la convention de raccordement.

A noter qu’est prévue spécifiquement, au titre du dernier alinéa de l’article D. 342-4-3 du code de l’énergie, l’hypothèse où « les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel », ces décisions devant s’entendre des autorisations administratives ou de la déclaration d’utilité publique que le gestionnaire du réseau doit obtenir pour la réalisation d’ouvrages de haute-tension nécessaire au raccordement, comme le vise le premier alinéa de cet article.

Dans cette hypothèse spécifique, qui ne couvre évidemment pas celle d’un recours dirigé contre le permis de construire nécessaire à la réalisation de l’installation de production d’électricités à partir d’énergies renouvelables, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.

Toutefois, les nouvelles dispositions de l’article D. 342-4-2 du code de l’énergie créent une possibilité de suspension de ce délai de 18 mois, notamment « [l]orsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ».

Dans ce cas, l’article précise que « Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation ».

Malgré l’imprécision de cet article, il est légitime de penser qu’il ouvre une faculté, pour le producteur, de demander la suspension du délai de 18 mois dans l’hypothèse, notamment, où les permis de construire nécessaires à la réalisation de son installation feraient l’objet de recours contentieux ou que de nouvelles difficultés pourraient naître, notamment, de la nécessité d’assurer leur financement.

De sorte que ces nouvelles dispositions sont de nature à permettre une accélération de la réalisation des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, qui si elles ne peuvent être automatiques, pourront toutefois s’avérer utiles aux acteurs du secteur.

Et à tout le moins offrent-elles une possibilité de sécuriser les opérations liées à la réalisation de ces installations.

Il est enfin intéressant de noter que, alors même que l’article L. 342-3 du code de l’énergie, telle que modifiée par la loi relative à la transition énergétique, laissait penser que des différences pourraient être faites suivant les catégories d’installation, et potentiellement en fonction du type d’énergie renouvelable en cause, le décret n°2016-399 n’opère à ce titre aucune distinction.

Auteurs :
Frédéric Ecolivet, Avocat à la Cour
Brice Crottet, Avocat à la Cour

Parution du décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable

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